M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

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10. Sur réception des prévisions de vente du producteur, la Fédération avise le producteur de l’endroit où les oeufs doivent être livrés.
Décision 8681, a. 10.